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FDA - NEWS

Accords amiables entre le Luxembourg et la France concernant les travailleurs transfrontaliers

1. Introduction


Les autorités compétentes du Luxembourg et de la France ont trouvé un accord amiable relatif
aux travailleurs transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre la propagation du COVID-
19.


2. Jours de travail à domicile dans le cadre de l’article 14 (1) de la Convention fiscale franco-luxembourgeoise


L’accord confirme explicitement que la situation sanitaire liée à la crise du COVID-19 est un
cas de force majeure en dehors de la volonté de l’employeur et du travailleur. Par conséquent,
les jours de travail prestés à domicile en raison des mesures prises pour lutter contre la
propagation du COVID-19 ne sont pas pris en compte pour le décompte des 29 jours, tel que
prévu par le point 1 c) de l’accord amiable du 16 juillet 2020 entre les autorités compétentes
du Luxembourg et de la France concernant les modalités pratiques d’application du point 3 du
protocole à la Convention fiscale franco-luxembourgeoise.2

3. Modalités d’application de l’article 18 (1) suivant l’accord amiable du 7 décembre 2020


Cet accord règle également les modalités d’application du premier paragraphe de l’article 18
de la Convention fiscale franco-luxembourgeoise. Ainsi, pour les personnes physiques
possédant la nationalité de leur État de résidence sans posséder en même temps celle de l’État
de source des revenus visés par les dispositions du premier paragraphe de l’article 18, les jours
travaillés à domicile uniquement en raison des mesures prises pour lutter contre la
propagation du COVID-19 peuvent être considérés comme des services rendus dans l’État
dans lequel cette personne aurait exercé cet emploi en l’absence de telles mesures.


Les contribuables qui ont recours à ces modalités sont tenus de les appliquer de manière
cohérente dans les deux États contractants. Une attestation écrite de l'employeur indiquant
le nombre des jours de travail prestés à domicile uniquement en raison des mesures liées à la
pandémie du COVID-19 est à tenir à la disposition de l’administration. En optant de faire
application de l’accord, le contribuable accepte donc que ces éléments de revenus soient
effectivement imposés dans l'État contractant où il aurait exercé son emploi sans les mesures
prises pour lutter contre la pandémie du COVID-19. L’avis d’imposition relatif à ces revenus
est à tenir à la disposition de l’administration.


L’accord du 7 décembre 2020 s’applique exclusivement aux personnes physiques résidentes
d’un État contractant et qui rendent habituellement leurs services, à temps plein ou à temps
partiel, en se déplaçant dans l’autre État.


Par contre, l’accord du 7 décembre 2020 ne s'applique pas aux revenus perçus afférents aux
jours travaillés à domicile déjà prévus par accord avec l’employeur avant la mise en place de
mesures prises pour lutter contre la propagation du COVID-19.


4. Durée


Suite à la prorogation des 9 et 10 mars 2021, la période du 14 mars 2020 jusqu’au 30 juin 2021
est considérée comme relevant des cas de force majeure dans le contexte de l’application de
l’article 14 (1).


Par ailleurs, les modalités d’application de l’article 18 (1) qui font l’objet du paragraphe 2 de
l’accord amiable du 7 décembre 2020 couvrent la période du 14 mars 2020 jusqu’au 30 juin
2021.