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FDA - NEWS

La responsabilité de l'employeur par rapport aux fêtes d'entreprises

Comme tous les ans, la brillance des fêtes sera pour partie ternie par sa partie sombre : la croissance des accidents dus à une consommation excessive d’alcool. Le lieu du travail ne sera pas épargné : les fêtes d’entreprise sont à l’ordre du jour, les accidents pré programmés. Qui sera responsable ? Simplement l’auteur de l’accident….ou bien l’employeur, organisateur de la fête qui aura servi à boire ?

Le droit du travail et le droit civil prévoient dans la plupart des cas la responsabilité de l’employeur pour les fautes et dommages commise par ses salariés. Font exception les fautes lourdes/graves commis par ces salariés auquel cas ils restent personnellement responsables. Il s’ajoute que l’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés au travail ( art L.311-1 à L.312-8 du code du travail ).

Cependant ne faut-il pas perdre de vue que le droit du travail ne trouvera toujours qu’application dans les relations de travail entre employeur et salarié. Fort simplifié : le droit du travail ne s’appliquera que pendant les heures de travail. Si un problème d’ordre juridique venait à se poser entre l’employeur et son salarié en dehors des heures de travail, la solution à ce problème devra être recherchée dans les dispositions du droit commun et non pas dans les dispositions du droit du travail.

D’accoutumée, la fête d’entreprise se fête en dehors des heures de travail. Le droit du travail ne trouvera pas application et l’employeur ne sera pas responsable des suites dommageables d’accidents. Le fait que la fête se déroulera dans l’entreprise, voire même pendant les heures de travail n’y changera à mon sens rien : l’événement devient privatif et est étranger à l’exécution du contrat de travail. Le code du travail rappelle que l’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés au travail. La fête constitue-t-elle un aspect lié au travail ? Pas plus qu’une excursion ou un dimanche à la piscine organisés par l’entreprise. L’Association d’Assurance contre les Accidents refuse par ailleurs systématiquement la prise en charge d’accidents survenus pendant ou après une fête d’entreprise à raison d’une consommation d’alcool excessive pour ne pas constituer un accident du travail. S’ajoute que la consommation excessive d’alcool constituerait une faute grave ou lourde justifiant le refus de prise en charge. Le Conseil Arbitral des Assurances Sociales saisi en cas de litige sur le refus de prise en charge par l’AAA confirme en gros ce rejet de prise en charge.

L’employeur parait dès lors à l’abri du droit du travail.

Qu’en est-il du droit pénal ou civil ?

En droit pénal, l’infraction envisageable serait celle des articles 410-1 et 410-2 du Code pénal prévoyant des abstentions coupables en la forme soit d’un refus d’aider, soit d’un refus de porter secours à une personne en danger. La jurisprudence luxembourgeoise ne le voit pas de la sorte. Elle constate que « le délit d’abstention de porter secours est un délit d’attitude devant une situation apparente. Il en résulte que le péril doit être grave et que l’abstenant doit l’avoir constaté personnellement, il doit en avoir connaissance et refuser ainsi, de manière consciente et volontaire, de prêter assistance. L’état de péril est un état dangereux ou une situation critique qui fait craindre de graves conséquences pour la personne qui y est exposée » (Cour Supérieure de Justice, 28 juin 2011, n° 242/11 V).

L’employeur n’étant pendant une fête en principe pas en mesure de contrôler personnellement chaque salarié pris individuellement et ainsi avoir connaissance de son état, de refuser de manière consciente et volontaire de lui prêter assistance, il ne s’exposera pas à une abstention coupable. S’ajoute que nos tribunaux ont tendance à exclure tout lien avec un délit accidentel ou involontaire commis par un tiers. En effet, au Grand-Duché de Luxembourg, comme en Belgique, la commission d’une infraction nécessite à la base un élément moral qui reflète la connaissance de l’illégalité de l’acte et la volonté de commettre un crime ou un délit réprimé par la loi. Pareille connaissance ne peut jamais exister au préalable dans des infractions non intentionnelles à l’occasion desquelles un tiers ne peut savoir que l’auteur commettra prochainement une infraction. Ainsi, il a été jugé à de nombreuses reprises qu’il « n’y a donc pas de coauteur ni de complice en matière de délit dit involontaire : en effet la participation criminelle ne se conçoit pas en matière de délit d’imprudence ». Ainsi ne saurait être poursuivi comme responsable du délit d’homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires celui qui aura servi à boire au conducteur, responsable d’un accident de roulage. Le cas contraire entrainerait la poursuite systématique de tous les cafetiers, restaurateurs ou autres hôtes privés ayant servi de l’alcool à l’auteur d’un accident.

Qu’en est-il finalement du droit civil ?

Le Code civil dit responsable toute personne qui cause à autrui un dommage par sa faute, sa négligence ou son imprudence. Sous cet angle, il importe dès lors de savoir si soit le fait par l’employeur de servir des boissons alcoolisées, soit par lui le fait de laisser prendre le volant une personne ayant bu constitue une faute, négligence ou imprudence de nature à engager sa responsabilité. Il est dit au passage que cette responsabilité n’est pas propre à l’employeur mais concerne chaque citoyen.

Il faut tout d’abord constater qu’en principe, l’hôte ayant servi à boire ne dispose d’aucune autorité sur ses invités qui sont des personnes majeures disposant de toute leur capacité, discernement et de tous leurs droits de manière à ce qu’il n’incombe en principe pas à l’employeur ni de donner un ordre à ses invités, ni de les forcer physiquement à lui donner les clés de la voiture ou quoique ce soit d’autre. La personne ayant ainsi servi de l’alcool ne pourra faire plus que d’attirer l’attention de ses invités sur leur état alcoolisé respectivement leur déconseiller de prendre le volant. Le chef d’entreprise pourrait ainsi avertir ses salariés en début de fête, soit à l’occasion d’un discours, soit à l’occasion d’affiches publiées au sein de l’entreprise, qu’il appelle à la conscience d’un chacun de limiter sa consommation d’alcool, de s’en tenir à la loi, et, dans les meilleurs des hypothèses, les informer que l’entreprise met à disposition de son personnel un système de navettes les ramenant à la maison pour autant qu’ils estiment avoir trop bu. En aucun cas, ni la loi, ni la jurisprudence n’exigeront un contrôle de l’employeur sur chacun de ses salariés pris individuellement ce qui plus est peut s’avérer parfaitement impossible en cas d’effectif important.

La jurisprudence luxembourgeoise n’a à ce jour retenu dans aucune décision la responsabilité de l’employeur à la suite d’un accident à l’occasion ou après une fête d’entreprise pour avoir « servi de l’alcool » et ce en dépit du fait que de nombreuses décisions ont eu à trancher sur le fait quant à savoir si un pareil accident était à considérer comme accident du travail ou non.

Il ne sera donc pas nécessaire pour le chef d’entreprise d’annuler la fête cette année par crainte de voir engagée sa responsabilité en cas d’accident. Cela ne devrait cependant pas le dispenser à se comporter en bon père de famille et de chef d’entreprise responsable prenant toutes les précautions possibles, ensemble avec son personnel, pour éviter de noircir le bilan final de l’année.

Pierrot SCHILTZ
Avocat